G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
17. Le pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante doit répondre à toute demande formulée par le prestataire ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis.
D. 1485-2024, a. 17.
En vig.: 2024-10-16
17. Le pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante doit répondre à toute demande formulée par le prestataire ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis.
D. 1485-2024, a. 17.